F-5, r. 2 - Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression

Texte complet
21.2. L’employeur doit, avant que ne débute l’exécution de travaux supervisés à distance, informer l’apprenti des mesures prises pour assurer le respect des conditions prévues à l’article 21.1.
D. 1499-2023, a. 6.